Formation

Le parachutiste professionnel est un personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. Son activité consiste à chuter d’une hauteur allant d’une centaine de mètres à plusieurs milliers, en sortant généralement d’un avion, pour ensuite retourner sur terre avec l’aide d’un parachute.

Après la sortie, le parachutiste est en chute libre pour une durée plus ou moins longue selon la discipline pratiquée, la hauteur à laquelle il a été largué et l’altitude relative d’ouverture. Il peut effectuer seul, en voltige par exemple, ou avec d’autres parachutistes des figures durant la chute avant de rejoindre le sol en pilotant son parachute de manière à se poser au lieu prévu.

Le professionnel peut effectuer des sauts de démonstration rémunérés ou accomplir une mission de travail aérien.

Pour aller plus loin : article L. 6521-1 du Code des transports ; arrêté du 25 août 1954 relatif à la classification du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile ; article 1er de l’arrêté relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.

a. Exigences nationales

Législation nationale

En tant que personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, le parachutiste professionnel est soumis à l’application des articles L. 6521-2 du Code des transports, suivant lesquels il doit être :

Pour exercer son activité, le parachutiste doit être titulaire du brevet et de la licence correspondant à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.

À noter

Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État membre de l’Union européenne (UE) autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou aux accords bilatéraux passés par l’UE avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n’entrent pas dans le champ d’application de cette obligation. Ce personnel se réfère aux dispositions du « b. Ressortissants UE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services) » et du « c. Ressortissants UE : en vue d’un exercice permanent (Libre Établissement) » ci-dessous.

Pour aller plus loin : articles L. 6521-1 et suivants du Code des transports ; article 2 de l’arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.

Formation

Nul ne peut pratiquer le parachutisme s’il n’est pas en mesure de justifier qu’il est titulaire de la licence correspondant à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.

La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu’aux titulaires du brevet.

Pour aller plus loin : article 2 de l’arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.

Brevet et licence de parachutiste professionnel

Le brevet est un titre sanctionnant un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Il est délivré après examen et est définitivement acquis à son titulaire.

La licence est un titre valable douze mois, sanctionnant l’aptitude et le droit pour les titulaires du brevet de remplir les fonctions correspondantes.

Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l’intéressé ait accompli vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande de renouvellement ou cinq sauts dans les six mois précédant cette demande. Seuls seront pris en compte les sauts au cours desquels ont été utilisés les dispositifs d’ouverture commandée des parachutes.

S’il ne remplit pas ces conditions, le demandeur doit satisfaire à un contrôle d’un instructeur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence.

Pour aller plus loin : articles 1, 7 et 9 de l’arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.

Prérogatives

La licence de parachutiste professionnel permet à son titulaire d’exécuter contre rémunération tous types de sauts avec du matériel conforme à la réglementation en vigueur.

Pour aller plus loin : article 9 de l’arrêté du 3 décembre 1956 précité.

Conditions de délivrance du brevet et de la licence

L’intéressé doit :

Pour aller plus loin : articles 4 et 9 de l’arrêté du 3 décembre 1956 précité ; article 3 et annexe de l’arrêté du 25 avril 1962 relatif au programme et au régime de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel.

Bon à savoir

Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat doit :

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